Les Requérants affirment que, dans ces conditions, la majorité des PAA
dans l’État défendeur rencontrent également des difficultés à accéder aux
services sociaux essentiels.
11. Aux dires des Requérants, près de 70 % des PAA victimes de mutilations
et meurtres sont des enfants, qui sont considérés comme des cibles faciles
et comme étant dotés d’âmes pures plus appropriées aux pratiques rituelles
destinées à créer de la richesse. Les Requérants soutiennent également
que des enfants à peine âgés de sept mois ont été mutilés ou tués et que
des parties de leur corps ont été prélevées.
B. Violations alléguées
12. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants :
i.
Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ;
ii.
Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, protégé par les articles 5 de la Charte, 7 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné
« le PIDCP ») et 16 de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant (ci-après désigné « la Charte de l’enfant ») ;
iii. L’interdiction de l’enlèvement, de la vente ou du trafic d’enfants,
consacrée à l’article 29 de la Charte de l’enfant ;
iv. Le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte ;
v.
Le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte ;
vi. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes, protégé par
l’article 7 de la Charte.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
13. La Requête a été introduite le 26 juillet 2018 et communiquée à l’État
défendeur le 5 septembre 2018. La Cour a prorogé le délai imparti à l’État
défendeur pour le dépôt de sa réponse, les 14 novembre 2018,
5