Les Requérants affirment que, dans ces conditions, la majorité des PAA dans l’État défendeur rencontrent également des difficultés à accéder aux services sociaux essentiels. 11. Aux dires des Requérants, près de 70 % des PAA victimes de mutilations et meurtres sont des enfants, qui sont considérés comme des cibles faciles et comme étant dotés d’âmes pures plus appropriées aux pratiques rituelles destinées à créer de la richesse. Les Requérants soutiennent également que des enfants à peine âgés de sept mois ont été mutilés ou tués et que des parties de leur corps ont été prélevées. B. Violations alléguées 12. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants : i. Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ; ii. Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 5 de la Charte, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « le PIDCP ») et 16 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (ci-après désigné « la Charte de l’enfant ») ; iii. L’interdiction de l’enlèvement, de la vente ou du trafic d’enfants, consacrée à l’article 29 de la Charte de l’enfant ; iv. Le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte ; v. Le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte ; vi. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes, protégé par l’article 7 de la Charte. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 13. La Requête a été introduite le 26 juillet 2018 et communiquée à l’État défendeur le 5 septembre 2018. La Cour a prorogé le délai imparti à l’État défendeur pour le dépôt de sa réponse, les 14 novembre 2018, 5

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