173. Aux termes de l’Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples sur le droit à la vie (article 4)49 :50
La Charte impose aux États la responsabilité de prévenir les privations
arbitraires de la vie causées par ses propres agents et de protéger les
individus et les groupes de ces privations aux mains des autres. Elle impose
également la responsabilité d’enquêter sur les tueries qui ont lieu et de
responsabiliser les auteurs. Cela recoupe l’obligation générale, reconnue par
la Charte, de tous les individus d’exercer leurs droits et libertés en tenant
dûment compte des droits d’autrui.
174. Selon l’Observation générale 3(11)51 (2015) :
En vertu de leur obligation générale de réunir les conditions pour permettre
une vie digne, les États ont une responsabilité particulière de protéger les
droits de l’homme, y compris le droit à la vie, des individus ou des groupes
qui sont fréquemment pris pour cible ou particulièrement vulnérables, y
compris pour les motifs énumérés à l’article 2 de la Charte et ceux
mentionnés dans les résolutions de la Commission.
175. Enfin, au sens de l’Observation générale n° 3(39) (2015) :
L’État est responsable des meurtres commis par des particuliers, pour
lesquels les autorités n’ont adopté aucune mesure de prévention, ni ouvert
d’enquête ou engagé de poursuites adéquates. Ces responsabilités sont
accrues lorsqu’un schéma qui est observable a été négligé ou ignoré, ce qui
est souvent le cas lorsqu’il s’agit de justice populaire, de violence sexiste, de
féminicide ou de pratiques néfastes. Les États doivent adopter toutes les
mesures qui s’imposent afin de lutter contre, de prévenir et d’éliminer de
manière efficace tous ces schémas ou ces pratiques.
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Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Le droit à la
vie (article 4), adopté au cours de la 57e Session de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples tenue du 4 au 18 novembre 2015 à Banjul en Gambie.
50 Observation générale n° 3(4) sur l’article 4 de la Charte.
51 Observation générale n° 3(11) sur l’article 4 de la Charte.
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