176. La Cour relève que, dans la décision dans l’affaire Velasquez Rodrigues v.
Honduras, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) a
souligné que :
[l]es États ont l’obligation de mener des enquêtes dans chaque situation
portant sur la violation de droits protégés et lorsque la violation n’est pas
punie et que la pleine jouissance des droits par les victimes n’est pas
restaurée dans les meilleurs délais possibles, l’État aura failli à son devoir
d’assurer le libre et plein exercice de ces droits aux personnes relevant de
sa juridiction. Il en est de même lorsque l’État permet à des individus ou à
des groupes privés d’agir, en toute liberté et impunité, de manière contraire
aux droits reconnus dans la Convention.52
177. La CIADH a également jugé que :
[l]’obligation d’enquête, tout comme l’obligation de prévention, n’est pas
violée du simple fait que l’enquête n’aboutit pas à un résultat satisfaisant.
Néanmoins, elle doit être entreprise de manière sérieuse et non à titre de
simple formalité qui serait vouée à ne pas produire les effets escomptés.
L’enquête doit viser un objectif et être entreprise par l’État dans le cadre de
ses responsabilités légales, et non pas comme une démarche d’intérêt privé
qui dépend de l’initiative de la victime ou de sa famille ou de la présentation
de preuves par ces dernières, sans recherche effective de la vérité par les
pouvoirs publics. Il en va de même quel que soit l’agent finalement reconnu
responsable de la violation. Lorsque les actes de particuliers qui violent la
Convention ne font pas l’objet d’une enquête sérieuse, ces personnes
bénéficient en quelque sorte de l’aide du gouvernement et la responsabilité
internationale de l’État à l’égard de ces violations s’en trouve ainsi
engagée.53
178. La Commission, dans la communication Amnesty International c. Soudan,
a estimé que lorsque des schémas de violence de grande ampleur sont mis
en œuvre par des individus non identifiés, même pendant une guerre civile,
52
53
CIADH, Velasquez Rodriguez c. Honduras, arrêt du 29 juillet 1988 (arrêt), § 176.
Idem., § 177.
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