176. La Cour relève que, dans la décision dans l’affaire Velasquez Rodrigues v. Honduras, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) a souligné que : [l]es États ont l’obligation de mener des enquêtes dans chaque situation portant sur la violation de droits protégés et lorsque la violation n’est pas punie et que la pleine jouissance des droits par les victimes n’est pas restaurée dans les meilleurs délais possibles, l’État aura failli à son devoir d’assurer le libre et plein exercice de ces droits aux personnes relevant de sa juridiction. Il en est de même lorsque l’État permet à des individus ou à des groupes privés d’agir, en toute liberté et impunité, de manière contraire aux droits reconnus dans la Convention.52 177. La CIADH a également jugé que : [l]’obligation d’enquête, tout comme l’obligation de prévention, n’est pas violée du simple fait que l’enquête n’aboutit pas à un résultat satisfaisant. Néanmoins, elle doit être entreprise de manière sérieuse et non à titre de simple formalité qui serait vouée à ne pas produire les effets escomptés. L’enquête doit viser un objectif et être entreprise par l’État dans le cadre de ses responsabilités légales, et non pas comme une démarche d’intérêt privé qui dépend de l’initiative de la victime ou de sa famille ou de la présentation de preuves par ces dernières, sans recherche effective de la vérité par les pouvoirs publics. Il en va de même quel que soit l’agent finalement reconnu responsable de la violation. Lorsque les actes de particuliers qui violent la Convention ne font pas l’objet d’une enquête sérieuse, ces personnes bénéficient en quelque sorte de l’aide du gouvernement et la responsabilité internationale de l’État à l’égard de ces violations s’en trouve ainsi engagée.53 178. La Commission, dans la communication Amnesty International c. Soudan, a estimé que lorsque des schémas de violence de grande ampleur sont mis en œuvre par des individus non identifiés, même pendant une guerre civile, 52 53 CIADH, Velasquez Rodriguez c. Honduras, arrêt du 29 juillet 1988 (arrêt), § 176. Idem., § 177. 44

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