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168. Aux termes de l’article 4 de la Charte, « [l]a personne humaine est
inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité
physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement
de ce droit ».
169. L’article 6 du PIDCP dispose : « [l]e droit à la vie est inhérent à la personne
humaine. Ce droit est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé
de la vie ».
170. L’article 3 de la DUDH dispose que « [t]out individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne ».
171. La Cour rappelle qu’étant le socle de la dignité humaine et l’essence même
de l’existence, le droit à la vie est le plus sacré et le plus fondamental de
tous les droits.47 Lorsqu’on est privé de ce droit, tous les autres droits
perdent leur signification et ne peuvent plus se concrétiser. Le droit à la vie
constitue le fondement de la jouissance des autres droits et libertés.48
172. Reconnaissant l’importance primordiale de ce droit, les conventions
internationales et régionales de droits de l’homme protègent le caractère
sacré de la vie en interdisant explicitement sa privation arbitraire. L’article 4
de la Charte établit également un lien entre le droit à la vie et l’inviolabilité
de la personne humaine, interdisant strictement toute privation arbitraire de
la vie.
47
Makungu Misalaba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2014, Arrêt du 7
novembre 2023, § 145 ; Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019,
arrêt du 1er décembre 2022 (fond), § 66.
48 Ibid.
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