l’exclusion de leur famille et des services de soins communautaires. Par ailleurs, étant en proie à ces appréhensions, les PAA sont dans l’incapacité de jouir pleinement de leur droit à l’éducation parce qu’elles abandonnent l’école pour fuir la stigmatisation. Les Requérants soutiennent que l’incapacité de l’État défendeur à procéder à des aménagements raisonnables du système éducatif pour apporter des solutions aux troubles congénitaux de la vue dont souffrent les PAA, constitue un défi à l’accès des PAA à l’éducation. 119. Ils allèguent que l’État défendeur n’a pas déployé suffisamment d’efforts sur les plans politique et juridique. Ils soulignent que la stigmatisation et la discrimination ont un ancrage structurel et que l’exclusion sociale demeure un sujet de préoccupation. * 120. L’État défendeur soutient que ses lois proscrivent la discrimination. Il affirme également avoir adopté des mesures positives visant à éliminer les perceptions négatives à l’égard des PAA, notamment la mise en place de la politique nationale sur les handicaps, l’emploi des PAA dans les secteurs public et privé, leur inclusion dans les projets de développement axés sur leur bien-être et leur participation à la gestion des affaires publiques. 121. L’État défendeur ajoute que sur les 71 631 PAA enregistrées sur son territoire,33 44 144 ont un emploi rémunéré. Il fait, en outre, valoir que dans le cadre de la discrimination positive, les PAA bénéficient de sièges spéciaux au Parlement. À titre d’exemple, l’État défendeur cite les PAA suivantes qui sont membres du Parlement : Hon. Barwan Salum, Hon. Al Shaymaa Kwegyr, et Hon. Khadija Taya. L’État défendeur soutient, en sus, qu’il a amélioré la participation des PAA à la gestion des affaires publiques en les nommant à des postes diplomatiques. 33 République-Unie de Tanzanie, Recensement de la population et de l’habitat (2022). 30

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