A. Sur la violation alléguée du droit à la non-discrimination
114. Les Requérants soutiennent que l’État défendeur n’a pas résolu
adéquatement les causes profondes de la discrimination à l’égard des PAA
et a, de ce fait, violé l’article 2 de la Charte.
115. Citant la communication Zimbabwe Lawyers for Human Rights and Institute
for Human Rights c. Zimbabwe, les Requérants définissent la discrimination
comme étant un :
[a]cte qui vise à opérer une distinction, une exclusion, une restriction ou une
préférence, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l���origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation et ayant pour objet ou pour effet
de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par tous, sur un pied d’égalité, des droits et des libertés.
116. Selon eux, les idées reçues et les mythes au sujet des PAA ont entraîné la
stigmatisation et la discrimination à leur encontre, « dès leur naissance et
dans leurs activités quotidiennes ». Par ailleurs, les Requérants allèguent
que les actes de discrimination entravent davantage la capacité des PAA
de jouir de leur droit à la dignité inhérente à la personne humaine et à
l’estime de soi, à la protection contre la torture, les traitements cruels,
inhumains et dégradants, ainsi que de leur droit à la santé et à l’éducation.
À titre d’illustration, les Requérants soutiennent que les parents de l’un de
leur témoin, la dénommée Zainab Muhamed, une PAA, lui ont demandé de
se débarrasser de sa fille qui était une PAA.
117. Les Requérants soutiennent qu’en raison de l’environnement restrictif et
discriminatoire dans lequel vivent les PAA, un grand nombre d’entre elles
se voient contraints de s’enfuir de leur maison par crainte des agressions.
118. Ils affirment que la discrimination dont sont victimes les PAA se traduit,
principalement, par des agressions pouvant entraîner la mort et par
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