également, à l’État défendeur de réviser son code pénal afin de requalifier les agressions contre les PAA en crimes de haine, de créer un comité pour identifier les victimes d’agressions et de leur verser des compensations, d’organiser des campagnes nationales de sensibilisation et de formation à l’intention des forces de l’ordre, des procureurs et des juges, sur la façon de mener des enquêtes et de poursuivre de manière efficace les auteurs d’agressions contre les PAA. Il s’infère de ce qui précède que les demandes ne sont pas identiques. 110. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’affaire n’a pas été réglée conformément aux principes de la Charte, de l’Acte constitutif de l’UA ou de la Charte des Nations Unies et qu’elle satisfait, par conséquent, aux exigences de la règle 50(2)(g) du Règlement. 111. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions de recevabilité sont remplies et déclare la Requête recevable. VII. SUR LE FOND 112. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants : i. Le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte ; ii. Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ; iii. Le droit à la protection contre la torture physique ou morale, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 5 de la Charte, 7 du PIDCP et 16 de la Charte de l’enfant ; iv. Le droit au respect de la dignité de la personne humaine, protégé par l’article 5 de la Charte ; v. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes, protégé par l’article 7 de la Charte ; vi. L’interdiction de l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants, consacrée par l’article 29 de la Charte de l’enfant. 113. La Cour examinera, successivement, chacune de ces allégations. 28

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