tanzaniens d’une requête alléguant la violation des droits de l’homme. Ce texte dispose :18 (2) sans préjudice des dispositions de la loi sur la Commission chargée des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, relatives aux pouvoirs de la Commission d’engager des poursuites, une requête introduite au titre du paragraphe (1) n’est reçue par la Haute Cour que si elle est assortie d’une déclaration sous serment indiquant dans quelle mesure la contravention aux dispositions des articles 12 à 29 de la Constitution a affecté le requérant à titre personnel. (3) Afin de lever tout doute, toute personne exerçant le droit prévu à l’article 26(2) de la Constitution doit se conformer aux dispositions de l’article 30(3) de la Constitution. 70. En outre, l’un des Requérants, en l’occurrence LHRC, a précédemment déposé une plainte d’intérêt public conjointement avec la Tanzania Albino Society19 devant la Haute Cour de Tanzanie, qui a été rejetée pour défaut de qualité pour agir, ce qui rend le recours indisponible. 71. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas nécessaire d’épuiser les recours internes lorsque des ONG représentant les intérêts d’individus ne sont pas autorisées à saisir les juridictions internes de l’État défendeur. La Cour considère dans de tels cas que les recours sont indisponibles.20 72. Il s’ensuit que les Requérants, en tant que personnes morales, n’avaient manifestement pas qualité pour saisir les juridictions de l’État défendeur d’allégations de violation des droits des PAA. La Cour considère donc que les recours internes étaient indisponibles. 18 Lois écrites (amendements divers) (loi n° 3) (2020). Haute Cour de Tanzanie, Legal and Human Rights Centre et Tanzania Albino Society c. Attorney General et autres, Affaires civiles diverses n° 15 de 2009 (10/9/2015) 21. 20 Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, §§ 109 à 111. 19 19

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