tanzaniens d’une requête alléguant la violation des droits de l’homme. Ce
texte dispose :18
(2) sans préjudice des dispositions de la loi sur la Commission chargée des
droits de l’homme et de la bonne gouvernance, relatives aux pouvoirs de la
Commission d’engager des poursuites, une requête introduite au titre du
paragraphe (1) n’est reçue par la Haute Cour que si elle est assortie d’une
déclaration sous serment indiquant dans quelle mesure la contravention aux
dispositions des articles 12 à 29 de la Constitution a affecté le requérant à
titre personnel.
(3) Afin de lever tout doute, toute personne exerçant le droit prévu à l’article
26(2) de la Constitution doit se conformer aux dispositions de l’article 30(3)
de la Constitution.
70. En outre, l’un des Requérants, en l’occurrence LHRC, a précédemment
déposé une plainte d’intérêt public conjointement avec la Tanzania Albino
Society19 devant la Haute Cour de Tanzanie, qui a été rejetée pour défaut
de qualité pour agir, ce qui rend le recours indisponible.
71. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas nécessaire
d’épuiser les recours internes lorsque des ONG représentant les intérêts
d’individus ne sont pas autorisées à saisir les juridictions internes de l’État
défendeur. La Cour considère dans de tels cas que les recours sont
indisponibles.20
72. Il s’ensuit que les Requérants, en tant que personnes morales, n’avaient
manifestement pas qualité pour saisir les juridictions de l’État défendeur
d’allégations de violation des droits des PAA. La Cour considère donc que
les recours internes étaient indisponibles.
18
Lois écrites (amendements divers) (loi n° 3) (2020).
Haute Cour de Tanzanie, Legal and Human Rights Centre et Tanzania Albino Society c. Attorney
General et autres, Affaires civiles diverses n° 15 de 2009 (10/9/2015) 21.
20 Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, §§
109 à 111.
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