ii. Sur l’exception tirée de l’absence de saisine individuelle des tribunaux
nationaux
73. L’État défendeur soutient que les recours internes sont disponibles,
efficaces et suffisants. À cet égard, il affirme avoir mis en place des
mécanismes destinés à veiller à ce que les droits des PAA soient respectés.
Ces mécanismes sont les suivants :
i.
L’accélération des procédures d’enquête et de jugement des
affaires concernant des PAA – cet objectif est facilité par un
groupe de travail composé de représentants du Bureau de
l’Attorney General, des services de police, du ministère public, du
Bureau de lutte contre la corruption, du médecin légiste en chef et
de la Présidence de la République ;
ii.
La tenue de sessions spéciales du pouvoir judiciaire dédiées au
traitement des affaires concernant les PAA ;
iii. La mise en place des lois susmentionnées que les PAA peuvent
invoquer pour demander réparation en cas de violation de leurs
droits.
74. L’État défendeur fait ainsi valoir qu’outre l’option du litige d’intérêt public, les
Requérants auraient pu fournir une assistance judiciaire aux PAA affectées
pour leur permettre de demander réparation individuellement devant les
juridictions internes, mais ils ne l’ont pas fait.
75. Les Requérants affirment que l’État défendeur n’a pas ouvert de recours
efficaces ou suffisants aux PAA victimes de violations présumées des droits
de l’homme. Ils soutiennent, à cet égard, que l’État défendeur n’a pas fait
preuve de diligence en matière d’enquêtes ou de poursuites efficaces dans
les affaires concernant des PAA.
76. Les Requérants précisent que de nombreuses affaires pénales relatives à
des agressions de PAA ont été classées sans suite par les procureurs de
l’État défendeur.
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