ii. Sur l’exception tirée de l’absence de saisine individuelle des tribunaux nationaux 73. L’État défendeur soutient que les recours internes sont disponibles, efficaces et suffisants. À cet égard, il affirme avoir mis en place des mécanismes destinés à veiller à ce que les droits des PAA soient respectés. Ces mécanismes sont les suivants : i. L’accélération des procédures d’enquête et de jugement des affaires concernant des PAA – cet objectif est facilité par un groupe de travail composé de représentants du Bureau de l’Attorney General, des services de police, du ministère public, du Bureau de lutte contre la corruption, du médecin légiste en chef et de la Présidence de la République ; ii. La tenue de sessions spéciales du pouvoir judiciaire dédiées au traitement des affaires concernant les PAA ; iii. La mise en place des lois susmentionnées que les PAA peuvent invoquer pour demander réparation en cas de violation de leurs droits. 74. L’État défendeur fait ainsi valoir qu’outre l’option du litige d’intérêt public, les Requérants auraient pu fournir une assistance judiciaire aux PAA affectées pour leur permettre de demander réparation individuellement devant les juridictions internes, mais ils ne l’ont pas fait. 75. Les Requérants affirment que l’État défendeur n’a pas ouvert de recours efficaces ou suffisants aux PAA victimes de violations présumées des droits de l’homme. Ils soutiennent, à cet égard, que l’État défendeur n’a pas fait preuve de diligence en matière d’enquêtes ou de poursuites efficaces dans les affaires concernant des PAA. 76. Les Requérants précisent que de nombreuses affaires pénales relatives à des agressions de PAA ont été classées sans suite par les procureurs de l’État défendeur. 20

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