constitutionnelle, elle ne peut connaitre de la présente Requête. 20. Le Requérant conclut au rejet de cette exception en faisant valoir qu’il n’interjette pas appel de la décision de la Cour constitutionnelle. Il explique qu’il vise plutôt à faire constater par la Cour de céans, la violation du principe d’égalité entre l’homme et la femme garantie par les instruments internationaux ratifiés par l’État défendeur dont la Charte qui fait partie intégrante de sa Constitution. *** 21. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’elle est compétente pour examiner toute requête dont elle est saisie dès lors que des violations de droits de l’homme protégés par la Charte ou par tout autre instrument international pertinent des droits de l’homme auquel l’État défendeur est partie y sont alléguées.3 Dans l’affaire Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a jugé, « [s]ur l’exception selon laquelle elle est appelée à agir en tant que juridiction de première instance, [que], conformément à l’article 3 du Protocole, elle a la compétence matérielle, dès lors que la requête allègue une violation des dispositions des instruments internationaux auxquels l’État défendeur est partie ».4 22. La Cour observe, en l’espèce, que les allégations formulées dans la Requête portent sur la violation de droits protégés par la Charte et autres instruments internationaux de protection de droits de l’homme dans la mesure où le Requérant soutient que les dispositions de l’article 6(1)(3)et (4) de la loi du 24 août 2004 violent les articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du 3 Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, §§ 20 à 21 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 36. 4 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493 § 31. 7

Sélectionner le paragraphe cible3