V. SUR LA COMPÉTENCE 15. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du [,,,,] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 16. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement2, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au [,,,,] Règlement ». 17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 18. La Cour relève, en l’espèce, que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle sur laquelle elle va statuer (A) avant d’examiner, éventuellement, les autres aspects de sa compétence (B). A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour 19. L’État défendeur affirme que les dispositions de l’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du 20 août 2004 de la Cour constitutionnelle et que cette décision est sans recours. Selon lui, en invoquant le même grief dans la présente Requête, le Requérant défère en réalité les décisions rendues par sa Cour constitutionnelle à la censure de la Cour de céans. Il soutient que la Cour n’étant pas une juridiction de contrôle des décisions de sa Cour 2 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 02 juin 2010. 6

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