Protocole de Maputo,5 3 du PIDCP,6 et 2 et 16(1) de la CEDEF,7 instruments de protection des droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur, qu’elle est habilitée à appliquer conformément à l’article 3 du Protocole. 23. La Cour réitère ainsi sa jurisprudence selon laquelle elle n’est certes pas un organe de contrôle des décisions des juridictions internes de l’État défendeur, y compris sa Cour constitutionnelle, mais qu’elle est compétente pour contrôler le respect des normes internationales des droits de l’homme par lesdites juridictions. La Cour considère donc que si elle examine les allégations du Requérant en l’espèce, elle ne statuerait pas en tant que juridiction de contrôle de la décision de la Cour constitutionnelle mais dans le cadre de sa propre compétence matérielle. 24. La Cour rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 25. La Cour constate que les autres aspects de sa compétence ne sont pas contestés. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que lesdits aspects sont remplis avant de poursuivre l’examen de la Requête. 26. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour observe que l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa position selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépôt 5 Le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique a été ratifié par l’État défendeur le 28 janvier 2005. 6 Le PIDCP a été ratifié par l’État défendeur le 12 mars 1992. 7 La CEDEF a été ratifiée par l’État défendeur le 12 mars 1992. 8

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