iii. Constater que l’article 6 du Code des personnes et de la famille viole
l’égalité entre l’homme et la femme établie par la Charte, le Protocole de
Maputo, la CEDEF et le PIDCP ;
iv. Enjoindre à l’État défendeur de revoir sa législation en matière de
protection et de promotion de la femme, en l’occurrence l’article 6 de la
loi 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille,
pour rétablir la femme béninoise dans ses droits ;
v.
Condamner l’État défendeur à lui payer les différentes dépenses
générées par ce litige qui a débuté le 18 décembre 2017, notamment
celles relatives aux :
-
frais de déplacement de la ville de Sémé-Kpodji dans le
département de l’Ouémé vers la Cour constitutionnelle d’une part,
et vers l’agence de transfert de courriers UPS d’autre part, toutes
deux situées à Cotonou ;
-
frais de recherches et de consultation de personnes ressources
dans le cadre de la rédaction du mémoire en réplique ;
-
frais de voyage de Cotonou à Arusha et de Arusha à Cotonou en
cas de programmation d’une audience en l’affaire à la Cour ;
-
frais d’hébergement à Arusha le temps du procès ;
14. L’État défendeur, pour sa part, demande à la Cour de :
i.
Constater que le Code des personnes et de la famille est passé deux
fois en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ;
ii.
Constater que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré toutes ses
dispositions conformes à la Constitution ;
iii. Dire et juger que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans
recours ;
iv. Déclarer, en conséquence, la Requête irrecevable ;
v.
Constater que l’enfant a droit à un ou plusieurs prénoms mais à un seul
patronyme ;
vi. Constater que le choix du patronyme dépend de l’ordre social établi
dans chaque pays ;
vii. Constater que la filiation est patrilinéaire dans l’État défendeur ;
viii. Constater que cette filiation ne viole pas les droits de la femme ;
ix. Rejeter, en conséquence, le recours formulé par le Requérant.
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