défendeur pour fait internationalement illicite est constatée et d’autre part, si le lien de causalité entre l’acte illicite et le préjudice allégué est établie.18 63. En l’espèce, la Cour ayant considéré que l’allégation de violation du Requérant est devenue sans objet, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de réparation. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 64. Le Requérant demande que l’État défendeur soit condamné à payer les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure à savoir les frais de déplacement de la ville de Sémé-kpodji dans le département de l’Ouémé vers la Cour constitutionnelle et vers l’agence de transfert de courriers UPS à Cotonou, les frais du trajet Cotonou-Arusha-Cotonou avec hébergement à Arusha, les frais de connexion pour l’envoi à la Cour de la Requête par voie électronique, les frais de recherches et des consultations de personnes ressources. 65. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens. *** 66. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 67. La Cour, ayant constaté que la Requête est devenue sans objet, décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 18 XYZ c. République du Bénin (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 205, §§ 17 et 69 ; Nguza Viking (Babu Seya) et un autre c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (8 mai 2020), 4 RJCA 3, § 15 et Amir Ramadhani c. République Unie de Tanzanie, Requête n°010/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20. 17

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