la femme relativement au patronyme de l’enfant en ce que les deux parents choisissent le nom de famille de l’enfant qui peut être le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms dans l’ordre qu’ils auront choisi.17 57. La Cour estime ainsi que l’objectif du Requérant d’accorder à la femme le même droit que l’homme quant à l’octroi du patronyme à l’enfant, est ainsi atteint. 58. En conséquence, la Cour considère que la Requête est devenue sans objet. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 59. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de réviser l’article 6 de la loi du 24 août 2004 pour rétablir la femme béninoise dans ses droits. 60. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens. *** 61. L’article 27(1) du Protocole dispose que « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 62. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que les réparations ne sont accordées que si d’une part, la responsabilité de l’État 17 L’article 6 nouveau dispose « Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, dans les conditions prévues par le présent code, ceux-ci choisissent le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom du père soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux […] En cas de désaccord entre le père et la mère […], lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms[...]». 16

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