l’ordre social et ne viole pas le droit de la femme. L’État défendeur n’a pas fait d’observation sur la loi modificative du 20 décembre 2021. 52. En réplique, le Requérant soutient que bien qu’il ne soit pas contesté que l’Assemblée nationale exprime indirectement la voie du peuple, il n’en demeure pas moins que cette Assemblée, lors de l’élaboration des lois, doit tenir compte du respect des droits de l’homme, tels que prévus et protégés par les instruments internationaux ratifiés par l’État défendeur. 53. Enfin, il ajoute que la Requête ne vise pas à contester la filiation patrilinéaire, mais plutôt à équilibrer la filiation de l’enfant envers le père et la mère. Selon lui, cela n’est pas le cas en l’espèce, car l’article 6 de la loi du 24 août 2004 établit que la femme est subordonnée à l’homme alors qu’elle participe à la conception, à la naissance et à l’éducation de l’enfant. *** 54. La Cour rappelle que le Requérant allègue la violation des articles 3 et 18(3) de la Charte, 2 du Protocole de Maputo, 3 du PIDCP et 2 et 16(1) de la CEDEF, par l’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 200416 qui établit, selon lui, un déséquilibre en faveur de l’homme qui est le seul habilité à donner son patronyme à l’enfant. 55. La Cour constate, en l’espèce, que le 25 juillet 2023, le Requérant a transmis au Greffe copie de la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille. 56. La Cour observe que l’article 6 nouveau de la loi du 30 décembre 2021 que le Requérant ne conteste d’ailleurs pas, consacre l’égalité entre l’homme et 16 L’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 dispose que « l’enfant légitime porte le nom de famille de son père… En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom de son père. Si le père reconnaît l’enfant en dernière position, l’enfant prendra son nom… ». 15

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