Exception soulev6e par le D6fendeur
90.
Le D6fendeur conteste la recevabilite de la requ6te au motif qu'elle n'est pas
conforme d I'article 40(5) du Reglement, quiexige des Requ6rants devant la Cour
d'avoir 6puis6 les voies de recours internes avant d'invoquer la comp6tence de
celle-ci. Le D6fendeur soutient encore que ses juridictions internes sont
comp6tentes pour connaitre des violations all6gu6es par les Ogiek et que les
recours internes sont disponibles, efficaces et suffisants pour atteindre les
r6sultats escompt6s et qu'ils peuvent 6tre exerc6s sans entraves. Selon le
D6fendeur, les proc6dures judiciaires au Kenya sont de nature contradictoire et
la dur6e de la proc6dure d6pend des parties, qui doivent demander aux tribunaux
de fixer les dates des audiences et statuer sur les mesures de redressement. Le
D6fendeur soutient encore que, m6me si certaines ordonnances rendues par ses
tribunaux n'ont pas 6t6 respect6es, ce manquement n'a et6le fait que d'un conseil
municipal particulier et il ne devrait pas 6tre imput6 au D6fendeur. A cet 6gard,
celui-ci soutient que
ni la
Requ6rante
ni les plaignants initiaux devant la
Commission n'ont d6pos6 de plainte dans I'Etat ddfendeur et que les requ6tes
que la Requ6rante affirme avoir d6pos6es devant les tribunaux nationaux ont 6t6
d6pos6es par d'autres entit6s. Par ailleurs, outre la possibilite de saisir les
juridictions nationales, les plaignants auraient pu porter leur affaire devant la
Commission nationale des droits
de l'homme pour obtenir r6paration
des
violations all6gu6es, avant de saisir la Cour de la pr6sente requ6te.
Arguments de Ia Requ6rante
91. La Requ6rante soutient pour sa part que le principe de l'6puisement des voies de
recours internes ne s'applique qu'aux recours <disponibles>, <efficaces> et
<<suffisants> et que lorsque ces recours ne remplissent pas ces critdres, elle n'est
pas tenue de se conformer d cette exigence en matidre de recevabilite. La
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