ii. Exception tir6e de l'omission de proc6der a un examen pr6liminaire de la recevabilit6 de la requ6te Exception soulev6e par le D6fendeur 76. Le D6fendeur affirme que la Cour n'a pas proc6d6 d un examen pr6liminaire de la recevabilite de la requ6te en application des articles 50 et 56 de la Charte et 40 du Rdglement int6rieur. ll soutient en outre que des ordonnances ne sauraient 6tre rendues d son encontre sans lui donner la possibilit6 d'6tre entendu. Arguments de la Requ6rante 77.La Requ6rante soutient que la requ6te remplit toutes les conditions de recevabilit6 pr6vues d l'article 56 de la Charte, 6tant donn6 qu'elle a 6t6 introduite devant la Cour conform6ment d l'article 5(1)(a) du Protocole, qu'elle vise un Etat partie au Protocole et d la Charte et qu'elle porte sur des violations all6gu6es qui ont eu lieu sur le territoire du D6fendeur. La Requ6rante soutient en outre que l'article 50 de la charte ne s'applique pas d of I'espdce, dans la mesure il concerne les proc6dures relatives aux <Communications des Etats> alors que la pr6sente requEte ne reldve pas de cette cat6gorie. La Requ6rante affirme encore que le D6fendeur a eu la possibilite d'6tre entendu devant la Commission lorsque celle-ci lui a signifi6 la plainte initiale et qu'il a d6pos6 des observations sur sa recevabilit6. Appr6ciation de la Cour 78.La Cour fait observer que m6me si les critdres de recevabilite appliqu6s par la Commission et par la Cour de c6ans sont similaires en substance, les proc6dures relatives d une requ6te introduite devant la Commission et devant la Cour de c6ans sont distinctes et ne doivent pas 6tre confondues les unes avec les autres. \c. 24 \/- i\!tvi {-/ o

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