cr6ation de la Cour, elle dispose d6sormais d'une possibilite suppl6mentaire, celle de saisir la Cour, 6tant donn6 que celle-ci compldte les fonctions de protection de la Commission, comme le pr6voit l'article 2 du Protocole. S'agissant de I'argument soulev6 par le D6fendeur, selon lequel la Cour aurait d0 proc6der i un examen pr6liminaire de sa comp6tence pour examiner la requ6te conform6ment d I'article 50 de la Charte, la Requ6rante fait observer que la disposition relative d I'examen pr6liminaire de la comp6tence de la Cour est I'article 39, et non I'article 40 du Rdglement, comme I'indique le D6fendeur. Appr6ciation de !a Cour 51. La Cour reldve que sa comp6tence mat6rielle est r6gie par les articles 3(1) du Protocole et 26(1)(a) de son Rdglement int6rieur, que la requ6te 6mane des particuliers, des Etats ou de la Commission. En vertu de ces dispositions, la comp6tence mat6rielle de la Cour s'6tend < d toutes les affaires ef d fous /es diffdrends dont elle esf saisie concernant l'interpr1tation et l'application de la Charte, de son Protocole et de tout autre instrument peftinent relatif aux droits de l'homme et ratifi1 par les Etats concern1s >>. La seule consid6ration importante qui oriente la d6termination par la Cour de sa comp6tence mat6rielle conform6ment aux articles 3(1) et 26(1)(a) ci-dessus est donc de savoir si la requ6te porte sur une violation allegu6e des droits prot6g6s par la Charte ou par d'autres instruments auxquels l'Etat d6fendeur est partie. Dans cette optique, la Cour a dejd precis6 que tant qu'une requ6te porte sur la violation allegu6e de droits garantis par la Charte ou tout autre instrument auquel le D6fendeur est partie, elle a la comp6tence mat6rielle pour examiner l'affaire2 >. 52. La pr6sente requ6te porte sur la violation all6gu5e de plusieurs droits et libert6s garantis par la Charte et par d'autres instruments internationaux relatifs aux droits 2 Voir l'affaire Alex Thomas c. R6publique-lJnie de Tanzanie (arr1t sur le fond), 20 novembre 2015, (cidessus d6nomm6e I'affaire Alex Thomas) paragraphe 45, et Mohamed Abubakaric" Republique-Unie de Tanzanie (andt sur le fond), 3 juin 2016 (ci-dessus d6nomm6e I'affaire Abubakari), paragraphes 28 et 35. l<.\ \ J\ 16 ,a, i .'t I l-- q

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