de I'homme ratifi6s par le D6fendeur, notamment te plDCp et le plDESC. En cons6quence, elle remplit les conditions exig6es d I'article 3(1) du Protocole. 53. L'article 3(1) du Protocole ne pr6voit pas d'autres conditions d remplir avant que la Cour n'exerce sa comp6tence, dans les cas ou la Commission saisit la Cour en vertu de I'article 5(1)(a) du Protocole. L'article 58 de la Charte prescrit que la Commission attire l'attention de la Conf6rence des Chefs d'Etat et de gouvernement sur les communications dont elle est saisie qui r6vdlent I'existence d'un ensemble de violations graves et massives des droits de l'homme. Suite d la cr6ation de la Cour et en application du principe de compl6mentarit6 consacr6 d I'article 2 du Protocole, la Commission a d6sormais le pouvoir de saisir la Cour de toute affaire, notamment celles qui r6velent un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme3. L'exception preliminaire du D6fendeur selon laquelle la Commission n'a pas respect6 I'article 58 de la Charte n'est donc pas pertinente en ce qui concerne la comp6tence mat6rielle de la cour. 3 Voir 6galement l'article 1 18(3) du Rdglement int6rieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. \e. L7 N,G z2---- r\ \l t't

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