V.
COMPETENCE
4T.Conlorm6ment d l'article 39(1) de son Reglement int6rieur, la Cour procdde d un
examen pr6liminaire de sa comp6tence, avant d'examiner la requEte sur le fond.
A. Comp6tence mat6rielle
Exception soulev6e par le D6fendeur
48. Le D6fendeur soutient qu'au lieu de saisir la Cour de ta pr6sente requ6te, la
Commission aurait d0 attirer l'attention de la Conf6rence des Chefs d'Etat et de
gouvernent de l'Union africaine (UA), des lors qu'elle 6tait convaincue que la
Communication dont elle 6tait saisie porte sur des situations particulieres qui
r6vdlent I'existence
<<
d'un ensemble de viotations massiyes des droits de
l'homme ef des peuples >, comme le pr6voit |article 5g de la charte.
49.
Le D6fendeur affirme en outre que la cour n'a pas proc6de a un examen
pr6liminaire de sa comp6tence conform6ment d t'article 39 de son Rdglement
int6rieur et d l'article 50 de la Charte et que, de ce fait, elle ne s'est pas conform6e
aux dispositions de la Charte mentionn6es ci-dessus.
Arguments de la Requ6rante
50. La Requ6rante soutient que porter d I'attention de la Conf6rence des Chefs d'Etat
et de gouvernement une affaire particuliere qui r6vdle un ensemble de violations
graves et massives des droits de l'homme n'est pas une condition pr6alable pour
introduire une affaire devant la Cour et que ce n'est que l'un des recours pr6vus
d l'article 58 de la Charte. A cet 6gard, la Requ6rante affirme que suite d la
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