l’espèce n’ont aucune incidence, ni sur la culpabilité du Requérant, ni sur sa condamnation. 89. La Cour rejette donc la demande d’annulation de la condamnation du Requérant. 90. La Cour rappelle, s’agissant de la demande de remise en liberté, sa jurisprudence dans l’affaire Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie selon laquelle : La Cour ne peut rendre une mesure de remise en liberté que si un requérant démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses constatations, que l’arrestation ou la condamnation du requérant repose entièrement sur des considérations arbitraires et que son maintien en détention serait constitutif d’un déni de justice.38 91. La Cour, n’ayant pas constaté que l’arrestation et la condamnation du Requérant étaient arbitraires ou constitutives d’un déni de justice, rejette, en conséquence, la demande de remise en liberté formulée par le Requérant. ii. Sur la garantie de non-répétition 92. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de garantir la non-répétition des violations dont il a été victime. *** 93. La Cour observe que le Requérant demande des réparations sous forme de garanties de non-répétition des violations qu’il a subies à titre individuel. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que de telles 38 Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 202 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 570, § 84 ; Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 82 et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 165. 26

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