égard, la Cour a adopté le principe consistant à accorder une somme
forfaitaire dans de telles circonstances.36
85. Au regard de ce qui précède, la Cour alloue au Requérant la somme de
trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du
préjudice moral.
86. En ce qui concerne la demande de réparations formulée au bénéfice des
victimes indirectes, la Cour note que le Requérant n’a pas soumis de
preuves documentaires de sa filiation, telles que des actes de mariage ou
de naissance concernant son lien avec les personnes qu’il désigne comme
étant à sa charge ou toute autre preuve équivalente,37 encore moins une
quelconque preuve du préjudice matériel invoqué, tels que des reçus. La
Cour rejette donc la demande du Requérant formulée à cet égard.
B. Sur les réparations non-pécuniaires
i.
Sur la demande tendant à l’annulation de la condamnation et à la remise
en liberté
87. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler
la peine prononcée à son encontre et de le remettre en liberté.
***
88. S’agissant de la demande d’annulation de la condamnation, la Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle de telles demandes ne peuvent être
reçues que si ses conclusions ont une incidence sur les procédures
internes. La Cour rappelle que les violations qu’elle a constatées en
36
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, §§ 61 et 62 et Guéhi c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 177.
37 Abubakari c. Tanzanie (réparations), § 60 ; Thomas c. Tanzanie (réparations), § 50 ; Onyango c.
Tanzanie (réparations), supra, § 71 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), § 54 ; Lucien Ikili
Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 135 et Léon
Mugesera c. République du Rwanda (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 846, § 148.
25