six mois, des rapports sur la mise en œuvre du présent arrêt, jusqu’à ce que
les mesures qui y sont ordonnées soient pleinement exécutées.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
102. Chacune des Parties demande à la Cour de mettre les frais de procédure à
la charge de l’autre Partie.
***
103. La Cour observe qu’aux termes de la règle 32(2) du Règlement, « à moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
104. La Cour note que les procédures devant sont gratuites. En outre, aucune
des Parties n’a étayé sa demande relative aux frais de procédure. En
pareille circonstance, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter
du principe posé par la disposition susmentionnée et ordonne, en
conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
***
X.
DISPOSITIF
105. Par ces motifs,
LA COUR,
Sur la compétence
À l’unanimité,
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Dit qu’elle est compétente.
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