iii. Sur la publication de l’arrêt 97. Aucune des Parties n’a conclu sur la publication du présent arrêt. *** 98. Nonobstant ce qui précède, la Cour considère que, pour des raisons fermement établies dans sa pratique et au regard des circonstances particulières de l’espèce, il convient d’ordonner la publication du présent arrêt.41 En effet, dans le droit positif de l’État défendeur, le droit des accusés à une assistance judiciaire n’est pas entièrement garanti conformément au droit international des droit de l’homme, comme il a été constaté dans le présent arrêt. 99. La Cour estime donc qu’il convient d’ordonner la publication du présent arr��t dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification. iv. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports 100. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de soumettre un rapport à la Cour tous les six mois jusqu’à ce que toutes les mesures qu’elle a ordonnées aient été pleinement mises en œuvre. *** 101. La Cour rappelle, conformément à l’article 30 du Protocole, que l’obligation de rendre compte de la mise en œuvre fait désormais partie de ses procédures42 et que la présente Requête ne fait pas exception. La Cour estime qu’il convient d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre, tous les 41 Gerald Koroso Kalonge c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2018, arrêt du 13 novembre 2024 (fond et réparations), §§ 155 à 157. 42 Legal and Human Rights Centre et un autre c. Tanzanie, arrêt, supra, § 182 ; Habyalimana c. Tanzanie, CAfDHP, supra, § 249. 28

Sélectionner le paragraphe cible3