iii. Sur la publication de l’arrêt
97. Aucune des Parties n’a conclu sur la publication du présent arrêt.
***
98. Nonobstant ce qui précède, la Cour considère que, pour des raisons
fermement établies dans sa pratique et au regard des circonstances
particulières de l’espèce, il convient d’ordonner la publication du présent
arrêt.41 En effet, dans le droit positif de l’État défendeur, le droit des accusés
à une assistance judiciaire n’est pas entièrement garanti conformément au
droit international des droit de l’homme, comme il a été constaté dans le
présent arrêt.
99. La Cour estime donc qu’il convient d’ordonner la publication du présent arr��t
dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification.
iv. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
100. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
soumettre un rapport à la Cour tous les six mois jusqu’à ce que toutes les
mesures qu’elle a ordonnées aient été pleinement mises en œuvre.
***
101. La Cour rappelle, conformément à l’article 30 du Protocole, que l’obligation
de rendre compte de la mise en œuvre fait désormais partie de ses
procédures42 et que la présente Requête ne fait pas exception. La Cour
estime qu’il convient d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre, tous les
41
Gerald Koroso Kalonge c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2018, arrêt du
13 novembre 2024 (fond et réparations), §§ 155 à 157.
42 Legal and Human Rights Centre et un autre c. Tanzanie, arrêt, supra, § 182 ; Habyalimana c.
Tanzanie, CAfDHP, supra, § 249.
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