Sur la recevabilité
iii.
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des
recours internes ;
iv.
Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c), en ce qui concerne
la condamnation du Requérant sur le fondement de preuves qui
ne seraient pas établies au-delà de tout doute raisonnable ;
vi.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à une
assistance judiciaire gratuite, protégé par l’article 7(1)(c) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP.
Sur les réparations
Sur les réparations pécuniaires
vii.
Rejette la demande de réparations formulées par le Requérant au
titre du préjudice matériel ;
viii. Rejette la demande de réparations pécuniaires au bénéfice des
personnes à la charge du Requérant en tant que victimes
indirectes ;
ix.
Dit que la demande de réparations formulée par le Requérant au
titre du préjudice moral est fondée et, y faisant droit, lui alloue la
somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens ;
x.
Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(ix) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six mois à
compter de la date de signification du présent arrêt. À défaut, il
sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du
taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute
la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
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