relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de
l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet
égard.8
35. En l’espèce, la Cour relève que le Requérant a été déclaré coupable de
meurtre et condamné à mort le 26 juin 2015 par la Haute Cour de Tanzanie
siégeant à Tabora. Il a, ensuite, interjeté appel devant la Cour d’appel de
Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur, qui le 26 février 2016,
a rendu un arrêt confirmatif. La Cour estime que le Requérant a épuisé les
recours internes.
36. Elle rejette, en conséquence, l’exception tirée du non-épuisement des
recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
37. La Cour observe qu’aucune exception d’irrecevabilité de la Requête n’a été
soulevée quant aux conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), (f)
et (g) du Règlement. Toutefois, conformément à la règle 50(1) du
Règlement, elle doit s’assurer que toutes ces conditions sont remplies.
38. La Cour note que le Requérant a clairement indiqué son identité,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
39. La Cour relève, en outre, que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Par ailleurs, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son
article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples. Aucun élément n’indique que la Requête est incompatible avec
ledit Acte constitutif. La Cour considère donc que la Requête est compatible
avec l’Acte constitutif et la Charte et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle
50(2)(b) du Règlement.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
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