d. ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. être postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge indûment ; f. être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; et g. ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 31. L’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 32. L’État défendeur soutient, sans aucun élément à l’appui, que la Requête n’a pas satisfait à l’exigence de l’article 56(5) de la Charte puisque le Requérant n’a pas épuisé les recours internes. 33. Le Requérant soutient qu’il a épuisé tous les recours internes et qu’en conséquence, il s’est conformé à l’exigence prévue à l’article 56(5) de la Charte. *** 34. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de remédier aux violations des droits de l’homme 9

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