40. Au surplus, les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement. 41. Du reste, la Cour souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, dans la mesure où elle s’appuie sur les décisions judiciaires internes, ce qui la rend donc conforme à l’article 50(2)(d) du Règlement. 42. En ce qui concerne la condition relative à l’introduction de la Requête dans un délai raisonnable, la Cour relève que la Requête a été déposée le 8 juin 2016, soit trois (3) mois et onze (11) jours après que la Cour d’appel a rendu son arrêt le 26 février 2016. Elle estime que le délai de trois (3) mois et onze (11) jours observé après épuisement des recours internes avant sa saisine est manifestement raisonnable. Elle considère, en conséquence, que la Requête a été introduite dans un délai raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. 43. Enfin, en ce qui concerne la condition prévue par la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour constate que la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle susvisée. 44. La Cour en conclut que toutes les conditions de recevabilité sont remplies et déclare la Requête recevable. VII. SUR LE FOND 45. Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de ses droits ciaprès : 11

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