b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice ; c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après ; d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de protection que celui exigé par leurs obligations internationales. II. Portée de l’obligation L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation : a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres mesures appropriées pour prévenir les violations ; b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international ; c) D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est précisé ciaprès, quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation ; d) D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après. III. Violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international, les États ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne présumée responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations. Dans ces cas, les États devraient en outre, conformément au droit international, établir une coopération entre eux et aider les instances judiciaires internationales compétentes dans leur enquête et dans la poursuite des auteurs des violations. À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, les États incorporent ou mettent en œuvre, dans leur droit interne, des dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation juridique internationale le prévoit, les États devraient faciliter l’extradition ou la remise des délinquants à d’autres États et aux organes judiciaires internationaux compétents, et garantir l’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération aux fins de la justice internationale, y compris des mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les témoins, conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme et dans le respect des règles juridiques internationales comme celles interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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