Annexe Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire Préambule L’Assemblée générale , Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions de l’article 3 de la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV), de l’article 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et des articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi que la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte recommandé par le Congrès, Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, notamment ceux qui soulignent la nécessité de traiter les victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité, de respecter pleinement leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et d’encourager l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes, ainsi que le renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide de droits et de recours appropriés pour les victimes, Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir « des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit », et impose à l’Assemblée des États parties l’obligation de créer un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au profit de leur famille, et charge la Cour de « protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes » et d’autoriser la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime appropriés », Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit

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