Annexe
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire
Préambule
L’Assemblée générale ,
Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant le droit à un
recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier
les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, de l’article 2
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, de l’article 6 de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l’article 14 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et
de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de violations du droit
international humanitaire, en particulier les dispositions de l’article 3 de la Convention de La
Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV),
de l’article 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, et des
articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un recours pour les
victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions
de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’article 25 de la
Convention américaine relative aux droits de l’homme et de l’article 13 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations du septième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi que la
résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985, dans laquelle celle-ci a
adopté le texte recommandé par le Congrès,
Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, notamment ceux qui
soulignent la nécessité de traiter les victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité,
de respecter pleinement leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et
d’encourager l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes, ainsi que le
renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide de droits et de
recours appropriés pour les victimes,
Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir « des principes
applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la
réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit », et impose à l’Assemblée des
États parties l’obligation de créer un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la
compétence de la Cour, et au profit de leur famille, et charge la Cour de « protéger la sécurité, le
bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes » et
d’autoriser la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime
appropriés »,
Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent les violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit