compter de leur prononcé.57 Compte tenu de la réticence à l’égard de la mise en œuvre, démontrée précédemment dans le présent Arrêt, la Cour considère que le fait de réintroduire le même délai dans la présente Requête ne rendrait pas justice à l’urgence de faire supprimer la disposition contestée du Code pénal de l’État défendeur. Sur la base de ces considérations, la Cour décide de fixer le délai de mise en œuvre à six (6) mois à compter de la date du présent Arrêt. 179. En ce qui concerne la soumission de rapports, la Cour estime qu’elle est requise par la pratique judiciaire. S’agissant particulièrement des délais, la Cour note que le temps alloué dans les arrêts non-encore mis en œuvre s’évalue cumulativement à trois (3) ans. Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’ordonnance relative à la publication et à la mise en œuvre de l’Arrêt, le rapport devrait être soumis dans un délai plus court que celui fixé dans chacun des arrêts. La Cour estime que le délai approprié devrait être de six (6) mois en l’espèce. 180. La Cour constate également que l’État défendeur n’a mis en œuvre ses ordonnances dans aucune des affaires précitées où il lui a été enjoint d’abroger la peine de mort obligatoire, dont les délais de mise en œuvre ont, par ailleurs, depuis expiré. Compte tenu de ce fait, la Cour considère toujours que les ordonnances se justifient dans la mesure où elles constituent des mesures de protection individuelle et une réaffirmation générale de l’obligation et de l’urgence pour l’État défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des mesures de substitution. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 181. Aucune des Parties n’a conclu sur les frais de procédure. *** 57 Ally Rajabu c. Tanzanie, ibid, § 171, xv, xvi; Gozbert Henerico c. Tanzanie, ibid, § 203. 53

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