iv. Publication 175. Aucune des Parties n’a soumis d’observations concernant la publication du présent Arrêt. *** 176. La Cour estime toutefois que, pour des motifs désormais fermement établis dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la publication du présent Arrêt se justifie. À l’état actuel du droit dans l’État défendeur, les menaces à la vie liées à la peine de mort obligatoire persistent. Rien n’indique non plus si des mesures sont prises de manière à modifier et aligner le Code légal sur les obligations internationales de l’État défendeur en matière de droits de l’homme. Il en résulte que les garanties prévues par la Charte ne sont toujours pas certaines pour les justiciables. La Cour estime donc qu’il y a lieu de rendre une ordonnance de publication du présent Arrêt. v. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports 177. À l’exception d’une demande générale tendant à ce que la Cour ordonne toutes autres mesures qu’elle juge appropriées à titre de réparation, les deux Parties n’ont pas formulé de demandes spécifiques concernant la mise en œuvre et la soumission de rapports. *** 178. Les motifs invoqués concernant la décision de la Cour d’ordonner la publication de l’Arrêt même en l’absence de demandes expresses des Parties à cet égard, s’appliquent également à la mise en œuvre et à la soumission de rapports. S’agissant particulièrement de la mise en œuvre, la Cour relève que, dans ses précédents arrêts ordonnant l’abrogation de la disposition relative à la peine de mort obligatoire, elle a enjoint à l’État défendeur de mettre en œuvre les décisions dans un délai d’un (1) an à 52

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