iv. Publication
175. Aucune des Parties n’a soumis d’observations concernant la publication du
présent Arrêt.
***
176. La Cour estime toutefois que, pour des motifs désormais fermement établis
dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières de
l’espèce, la publication du présent Arrêt se justifie. À l’état actuel du droit
dans l’État défendeur, les menaces à la vie liées à la peine de mort
obligatoire persistent. Rien n’indique non plus si des mesures sont prises
de manière à modifier et aligner le Code légal sur les obligations
internationales de l’État défendeur en matière de droits de l’homme. Il en
résulte que les garanties prévues par la Charte ne sont toujours pas
certaines pour les justiciables. La Cour estime donc qu’il y a lieu de rendre
une ordonnance de publication du présent Arrêt.
v. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
177. À l’exception d’une demande générale tendant à ce que la Cour ordonne
toutes autres mesures qu’elle juge appropriées à titre de réparation, les
deux Parties n’ont pas formulé de demandes spécifiques concernant la mise
en œuvre et la soumission de rapports.
***
178. Les motifs invoqués concernant la décision de la Cour d’ordonner la
publication de l’Arrêt même en l’absence de demandes expresses des
Parties à cet égard, s’appliquent également à la mise en œuvre et à la
soumission de rapports. S’agissant particulièrement de la mise en œuvre,
la Cour relève que, dans ses précédents arrêts ordonnant l’abrogation de la
disposition relative à la peine de mort obligatoire, elle a enjoint à l’État
défendeur de mettre en œuvre les décisions dans un délai d’un (1) an à
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