Requérante, au regard de la nature obligatoire de la peine de mort, ce qui donne lieu à des mesures correctives. 171. Par conséquent, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la condamnation de la Requérante par le biais d’une procédure qui ne permet pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et maintient la discrétion de l’officier de justice. iii. Restitution 172. La Requérante fait remarquer qu’il lui est impossible d’être ramenée à la condition qui était la sienne avant son incarcération. S’appuyant sur l’affaire Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights et Evictions c. Soudan, elle sollicite l’allocation de sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour tenter de la rétablir dans la situation qui était la sienne avant qu’elle ne subisse les violations. * 173. L’État défendeur fait valoir que, la Requérante n’étant victime d’aucune action ou négligence délibérée de sa part, elle ne peut demander à percevoir des dommages et intérêts sous forme de restitution. *** 174. La Cour note que la Requérante demande des dommages et intérêts sous forme de restitution. Ayant déjà ordonné à l’État défendeur de verser une indemnité à la Requérante à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a subi, de tenir une audience pour la fixation d’une nouvelle peine à l’encontre de la Requérante et conclu à l’incompatibilité de la peine de mort obligatoire avec la Charte, la Cour estime que la demande de restitution a déjà été prise en compte. En conséquence, la Cour rejette la demande de dommages-intérêts sous forme de restitution formulée par la Requérante. 51

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