Requérante, au regard de la nature obligatoire de la peine de mort, ce qui
donne lieu à des mesures correctives.
171. Par conséquent, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures nécessaires pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la
condamnation de la Requérante par le biais d’une procédure qui ne permet
pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et maintient la discrétion de
l’officier de justice.
iii. Restitution
172. La Requérante fait remarquer qu’il lui est impossible d’être ramenée à la
condition qui était la sienne avant son incarcération. S’appuyant sur l’affaire
Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights et Evictions
c. Soudan, elle sollicite l’allocation de sommes d’argent à titre de dommages
et intérêts pour tenter de la rétablir dans la situation qui était la sienne avant
qu’elle ne subisse les violations.
*
173. L’État défendeur fait valoir que, la Requérante n’étant victime d’aucune
action ou négligence délibérée de sa part, elle ne peut demander à
percevoir des dommages et intérêts sous forme de restitution.
***
174. La Cour note que la Requérante demande des dommages et intérêts sous
forme de restitution. Ayant déjà ordonné à l’État défendeur de verser une
indemnité à la Requérante à titre de réparation du préjudice moral qu’elle a
subi, de tenir une audience pour la fixation d’une nouvelle peine à l’encontre
de la Requérante et conclu à l’incompatibilité de la peine de mort obligatoire
avec la Charte, la Cour estime que la demande de restitution a déjà été
prise en compte. En conséquence, la Cour rejette la demande de
dommages-intérêts sous forme de restitution formulée par la Requérante.
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