167. La Requérante fait valoir qu’il existe des raisons impérieuses qui justifient
que la Cour ordonne sa remise en liberté. Elle soutient, notamment, que la
réouverture des débats avec la défense ou la tenue d’un nouveau procès
« entraînerait un préjudice et, éventuellement, un déni de justice », et ce,
eu égard aux circonstances suivantes : le temps qui s’est écoulé depuis la
commission présumée de l’infraction, le caractère inéquitable du maintien
de la Requérante en détention dans l’attente d’un nouveau procès après dix
ans d’emprisonnement, le risque qu’un nouveau procès n’aboutisse à
l’imposition en toute illégalité d’une peine de mort obligatoire, l’existence
d’éléments de preuves viciés non susceptibles d’être rectifiées dans le
cadre d’une nouvelle procédure, et sa réhabilitation.
*
168. L’État défendeur soutient que la Cour devrait rejeter cette demande dans la
mesure où la Requérante a été arrêtée, déclarée coupable et condamnée
conformément à la loi.
***
169. La Cour rappelle, s’agissant de la demande de remise en liberté, qu’elle ne
peut ordonner une telle mesure
que s’il existe des circonstances
impérieuses. La Cour fait observer que ses conclusions dans la présente
Requête ne portent que sur la peine prononcée à l’encontre de la
Requérante ; ce qui n’affectent nullement la déclaration de sa culpabilité. La
demande de remise en liberté n’étant donc pas justifiée, la Cour la rejette
en conséquence.
170. La Cour considère toutefois que, même si la Requérante déclare ne pas
souhaiter la réouverture de l’affaire de la défense ou la tenue d’un nouveau
procès, il est dans l’intérêt de la justice de rendre une ordonnance connexe
pour donner effet à l’ordonnance corrélative visant la suppression de la
disposition interne relative à la peine de mort obligatoire. La conclusion de
la Cour selon laquelle l’État défendeur a violé les articles 4, 5 et 7 de la
Charte a une incidence sur la peine prononcée à l’encontre de la
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