167. La Requérante fait valoir qu’il existe des raisons impérieuses qui justifient que la Cour ordonne sa remise en liberté. Elle soutient, notamment, que la réouverture des débats avec la défense ou la tenue d’un nouveau procès « entraînerait un préjudice et, éventuellement, un déni de justice », et ce, eu égard aux circonstances suivantes : le temps qui s’est écoulé depuis la commission présumée de l’infraction, le caractère inéquitable du maintien de la Requérante en détention dans l’attente d’un nouveau procès après dix ans d’emprisonnement, le risque qu’un nouveau procès n’aboutisse à l’imposition en toute illégalité d’une peine de mort obligatoire, l’existence d’éléments de preuves viciés non susceptibles d’être rectifiées dans le cadre d’une nouvelle procédure, et sa réhabilitation. * 168. L’État défendeur soutient que la Cour devrait rejeter cette demande dans la mesure où la Requérante a été arrêtée, déclarée coupable et condamnée conformément à la loi. *** 169. La Cour rappelle, s’agissant de la demande de remise en liberté, qu’elle ne peut ordonner une telle mesure que s’il existe des circonstances impérieuses. La Cour fait observer que ses conclusions dans la présente Requête ne portent que sur la peine prononcée à l’encontre de la Requérante ; ce qui n’affectent nullement la déclaration de sa culpabilité. La demande de remise en liberté n’étant donc pas justifiée, la Cour la rejette en conséquence. 170. La Cour considère toutefois que, même si la Requérante déclare ne pas souhaiter la réouverture de l’affaire de la défense ou la tenue d’un nouveau procès, il est dans l’intérêt de la justice de rendre une ordonnance connexe pour donner effet à l’ordonnance corrélative visant la suppression de la disposition interne relative à la peine de mort obligatoire. La conclusion de la Cour selon laquelle l’État défendeur a violé les articles 4, 5 et 7 de la Charte a une incidence sur la peine prononcée à l’encontre de la 50

Sélectionner le paragraphe cible3