l’article 4 de la Charte, par la suppression de la peine de mort obligatoire,
prévue pour les cas de meurtre.
*
163. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
164. La Cour rappelle que, dans des arrêts antérieurs relatifs à la peine de mort
obligatoire et concernant le même État défendeur, elle avait ordonné que
les dispositions de son Code pénal prévoyant la peine de mort obligatoire
soient abrogées de manière à le rendre conforme aux obligations
internationales dudit État défendeur55. La Cour prend acte du fait que trois
(3) ans après le prononcé du premier arrêt de ce type, l’État défendeur n’a
pas, à la date du présent Arrêt, mis en œuvre ladite ordonnance. Il est à
noter que des ordonnances identiques ont également été émises dans deux
autres arrêts rendus en 2021 et 2022, dont aucune n’a été mise en œuvre
à ce jour.
165. Il résulte de l’inexécution par l’État défendeur des décisions antérieures de
la Cour que des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle
de la Requérante courent toujours le risque d’être exécutées si elles sont
condamnées ou d’encourir la peine de mort obligatoire si elles sont jugées.
166. Afin de garantir la non-répétition de la violation constatée en l’espèce, la
Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires
pour supprimer de son Code pénal la disposition qui prévoit l’imposition
obligatoire de la peine de mort56.
ii. Remise en liberté
55
56
Gozbert Henerico c. Tanzanie, § 207 et Amini Juma c. Tanzanie, § 170.
Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 136.
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