dispositions de l’article 7(1)(d) de la Charte. Elle réitère ainsi sa jurisprudence selon laquelle, en matière de violations des droits de l’homme, la réparation du préjudice moral est accordée en toute équité, à la discrétion de la Cour. 159. La Cour relève que la Haute Cour a condamné la Requérante à la peine de mort par pendaison le 19 septembre 2011 et que la sentence a été confirmée par la Cour d’appel le 11 mars 2013. La Cour de céans estime que la Requérante a subi un préjudice à compter de la date de prononcé de sa peine. Le stress psychologique dans lequel la Requérante a été plongée s’est exacerbé par l’incertitude liée à l’attente de l’issue de son recours en appel et de son éventuelle exécution. Le préjudice subi par la Requérante a été également aggravé par le retard dans l’ouverture de son procès. Il s’en infère que la Requérante a, sans le moindre doute, subi un traumatisme. 160. Au regard de ce qui précède, la Cour constate que la Requérante a subi des souffrances morales et psychologiques et décide de lui accorder la somme de sept millions (7 000 000) de shillings tanzaniens, à titre de réparation du préjudice moral subi. B. Réparations non-pécuniaires 161. La Requérante demande à la Cour d’annuler sa condamnation et d’ordonner sa remise en liberté. La Cour, relevant que la Requérante formule également des demandes relatives à la loi de l’État défendeur prévoyant la peine de mort obligatoire, et à la lumière de ses conclusions antérieures dans le présent Arrêt, estime qu’il convient d’examiner d’abord la demande relative à l’amendement du Code pénal. i. Garanties de non-répétition 162. La Requérante demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier ses lois pour prendre en compte la protection du droit à la vie garanti par 48

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