aucun facteur de nature à justifier le retard dans l’ouverture du procès, dans
la mesure où, par exemple, le Ministère public s’est principalement appuyé
sur les témoins oculaires du meurtre33. La Cour note que l’État défendeur
n’a pas, non plus, fait valoir d’argument tendant à démontrer que ce retard
était imputable à l’attitude de la Requérante. La Cour en conclut que la
période de deux (2) ans, neuf (9) mois et vingt-cinq (25) jours qui se s’est
écoulée entre l’arrestation de la Requérante et l’ouverture de son procès est
constitutive d’un retard injustifié dans les procédures internes et donc, de la
violation de l’article 7(1)(d) de la Charte.
99. La Cour relève, en outre, que les minutes du procès devant la Haute Cour
font état de deux (2) renvois d’audience qui étaient étroitement liés. La Cour
relève que le réquisitoire du Ministère public a pris fin le 30 novembre 2010.
Le même jour, l’avocat de la Requérante a sollicité l’autorisation de
commencer la présentation de ses moyens de défense. Le juge de première
instance a rejeté cette demande motif pris de ce que « la durée prévue du
procès était seulement de deux (2) jours et que ce jour est le dernier
consacré à la présente affaire. L’alternative est donc, pour la Cour, de
renvoyer l’affaire à une date ultérieure ». Suivant ses instructions, cette date
devait être fixée par le Greffier de district qui, le 8 juillet 2011, a fixé la
présentation des moyens de défense aux 26 et 27 juillet 2011.
100. Compte tenu de ce qui précède, de la nature de l’infraction et du procès
dans son ensemble, la Cour estime que les neuf (9) mois et seize (16) jours
qu’il a fallu pour finaliser la procédure en première instance constituent un
délai raisonnable. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé
l’article 7(1)(d) de la Charte en rapport avec le délai dans lequel le procès
de la Requérante devant la Haute Cour s’est achevé.
ii. Allégation de partialité pendant le procès de la Requérante
33
Voir Gozbert Henerico c. Tanzanie, op. cit., § 88.
31