101. La Requérante soutient que le Tribunal de première instance a violé l’article
7(1)(b) de la Charte en dérogeant au principe de la présomption
d’innocence et en faisant peser la charge de la preuve sur la Requérante,
après avoir estimé qu’il était inconcevable qu’elle ne cite pas de témoins
pour corroborer sa thèse. La Requérante fait également valoir qu’il ressort
clairement des minutes de l’audience que les assesseurs ont procédé au
contre-interrogatoire des témoins durant toute la procédure, ce qui est
contraire à la loi.
102. Dans ses observations en réplique, la Requérante soutient que le juge de
première instance avait des préjugés à son égard, qu’il a manifestés de
deux (2) manières. D’une part, en accordant du crédit aux « idées
préconçues et discriminatoires » du Ministère public selon lesquelles elle
serait une « femme cruelle », plutôt que de se fonder sur les éléments de
preuve de culpabilité. D’autre part, le juge de première instance n’a pas pris
en compte la situation de la Requérante, qui constituait des circonstances
atténuantes, lors de la fixation de la peine.
*
103. L’État défendeur conclut au rejet de ces allégations en se référant à la
décision de la Cour d’appel, qui selon lui, a déjà statué sur les griefs de la
Requérante. Il affirme également que la charge de la preuve n’a pas été
renversée, par conséquent le procès était exempt de tout préjugé, et que
les assesseurs sont, conformément à la loi, autorisés à interroger les
personnes accusées, ce qu’ils ont fait lors du procès de la Requérante.
***
104. La Cour fait observer qu’aux termes de l’article 7(1)(b) de la Charte, « [t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend … le
droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente ».
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