101. La Requérante soutient que le Tribunal de première instance a violé l’article 7(1)(b) de la Charte en dérogeant au principe de la présomption d’innocence et en faisant peser la charge de la preuve sur la Requérante, après avoir estimé qu’il était inconcevable qu’elle ne cite pas de témoins pour corroborer sa thèse. La Requérante fait également valoir qu’il ressort clairement des minutes de l’audience que les assesseurs ont procédé au contre-interrogatoire des témoins durant toute la procédure, ce qui est contraire à la loi. 102. Dans ses observations en réplique, la Requérante soutient que le juge de première instance avait des préjugés à son égard, qu’il a manifestés de deux (2) manières. D’une part, en accordant du crédit aux « idées préconçues et discriminatoires » du Ministère public selon lesquelles elle serait une « femme cruelle », plutôt que de se fonder sur les éléments de preuve de culpabilité. D’autre part, le juge de première instance n’a pas pris en compte la situation de la Requérante, qui constituait des circonstances atténuantes, lors de la fixation de la peine. * 103. L’État défendeur conclut au rejet de ces allégations en se référant à la décision de la Cour d’appel, qui selon lui, a déjà statué sur les griefs de la Requérante. Il affirme également que la charge de la preuve n’a pas été renversée, par conséquent le procès était exempt de tout préjugé, et que les assesseurs sont, conformément à la loi, autorisés à interroger les personnes accusées, ce qu’ils ont fait lors du procès de la Requérante. *** 104. La Cour fait observer qu’aux termes de l’article 7(1)(b) de la Charte, « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend … le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ». 32

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