94. La Cour rappelle que l’article 7(1)(d) de la Charte prévoit que « [t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : « …
le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
95. La Cour rappelle en outre que, dans l’affaire Wilfred Onyango et autres c.
Tanzanie, elle a conclu que, pour apprécier si la durée d’une procédure est
raisonnable ou non, chaque affaire doit être traitée selon ses propres
circonstances et qu’elle fonde son appréciation sur trois (3) critères, à
savoir, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et le
comportement des autorités judiciaires nationales32.
96. La Cour rappelle que la Requérante a été arrêtée le 4 février 2008, que
l’audience préliminaire a eu lieu le 15 février 2010, que son procès a débuté
le 29 novembre 2010 et que la Haute Cour a déclaré la Requérante
coupable de meurtre et l’a condamnée à mort, le 19 septembre 2011. Au
total, la procédure devant la Haute Cour ayant abouti à la condamnation de
la Requérante s’est donc achevée après trois (3) ans et sept (7) mois.
97. S’agissant de la période entre l’arrestation et le début du procès de la
Requérante, la Cour rappelle que deux (2) ans, neuf (9) mois et vingt-cinq
(25) jours se sont écoulés. En ce qui concerne l’argument relatif à la durée
anormalement longue du procès, la Cour relève qu’entre la date d’ouverture
du procès et de sa clôture, une période de neuf (9) mois et seize (16) jours
s’est écoulée. La Cour prendra donc en compte ce délai pour apprécier la
durée anormalement longue ou non du temps qu’il a fallu pour achever le
procès de la Requérante.
98. S’agissant de la période écoulée avant l’ouverture du procès de la
Requérante, la Cour fait observer que l’État défendeur n’a donné qu’une
explication générale, à savoir que les procédures de mise en accusation
devant le Tribunal de district sont souvent longues, explication qui, du reste,
n’est étayée par aucun élément. La Cour note qu’il ne ressort du dossier
32
Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond), §§ 135 à 136.
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