B. Violation alléguée du droit à la dignité 81. La Requérante soutient qu’en la condamnant à mort, l’État défendeur a violé son droit à la dignité étant donné qu’« elle souffre de dépression et d’anxiété et qu’elle est prédisposée aux problèmes de santé mentale ». Elle allègue précisément que par le passé, on lui a diagnostiqué un trouble dépressif majeur et qu’elle est actuellement sujette à un trouble dépressif chronique. Elle allègue également que le mode d’exécution imposé – la pendaison – est manifestement un « châtiment cruel, inhumain ou dégradant ». Enfin, la Requérante affirme qu’elle subit une torture psychologique du fait du « syndrome du couloir de la mort », qui est largement considéré comme un « châtiment cruel, inhumain ou dégradant ». La Requérante souligne également que la santé physique et mentale a été compromise par ses affections physiques préexistantes dues à sa séropositivité. * 82. L’État défendeur conclut au rejet des trois (3) moyens soulevés par la Requérante. Premièrement, l’État défendeur réitère que la Requérante a été déclarée coupable et condamnée conformément à la loi, et que la peine de mort prononcée à son encontre est une condamnation régulière. Deuxièmement, les allégations de la Requérante relatives à sa santé mentale ne sont pas fondées et n’ont pas été soulevées comme moyen de défense pendant le procès. Troisièmement, la Requérante n’a pas établi de lien de causalité entre le meurtre et les allégations de viols, de mariages forcés et de mutilations génitales féminines qui, du reste, n’ont été corroborées par aucun élément du dossier, dont elle aurait été victime. De l’avis de l’État défendeur, « le meurtre a été la conséquence de son mécontentement, suite à la disparition de son bateau et n’était nullement lié à des violences sexistes qu’elle aurait subies ». *** 83. La Cour relève que l’article 5 du Charte dispose : 25

Sélectionner le paragraphe cible3