B. Violation alléguée du droit à la dignité
81. La Requérante soutient qu’en la condamnant à mort, l’État défendeur a violé
son droit à la dignité étant donné qu’« elle souffre de dépression et d’anxiété
et qu’elle est prédisposée aux problèmes de santé mentale ». Elle allègue
précisément que par le passé, on lui a diagnostiqué un trouble dépressif
majeur et qu’elle est actuellement sujette à un trouble dépressif chronique.
Elle allègue également que le mode d’exécution imposé – la pendaison –
est manifestement un « châtiment cruel, inhumain ou dégradant ». Enfin, la
Requérante affirme qu’elle subit une torture psychologique du fait du «
syndrome du couloir de la mort », qui est largement considéré comme un «
châtiment cruel, inhumain ou dégradant ». La Requérante souligne
également que la santé physique et mentale a été compromise par ses
affections physiques préexistantes dues à sa séropositivité.
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82. L’État défendeur conclut au rejet des trois (3) moyens soulevés par la
Requérante. Premièrement, l’État défendeur réitère que la Requérante a
été déclarée coupable et condamnée conformément à la loi, et que la peine
de mort prononcée à son encontre est une condamnation régulière.
Deuxièmement, les allégations de la Requérante relatives à sa santé
mentale ne sont pas fondées et n’ont pas été soulevées comme moyen de
défense pendant le procès. Troisièmement, la Requérante n’a pas établi de
lien de causalité entre le meurtre et les allégations de viols, de mariages
forcés et de mutilations génitales féminines qui, du reste, n’ont été
corroborées par aucun élément du dossier, dont elle aurait été victime. De
l’avis de l’État défendeur, « le meurtre a été la conséquence de son
mécontentement, suite à la disparition de son bateau et n’était nullement lié
à des violences sexistes qu’elle aurait subies ».
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83. La Cour relève que l’article 5 du Charte dispose :
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