contre la Requérante, la Cour conclut que la peine de mort prononcée à
l’encontre de cette dernière l’a été par un tribunal compétent.
78. S’agissant du respect de la procédure régulière, la Cour estime que le
caractère obligatoire de la peine de mort, tel que prévu par l’article 197 du
Code pénal de l’État défendeur, ne laisse aux juridictions nationales d’autre
choix que de faire exécuter la peine prononcée contre un condamné à mort,
ce qui entraîne une privation arbitraire de la vie24. Le fait de priver un juge
du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe
de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une
personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non
conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière. La Cour estime
que, si les juridictions nationales de l’État défendeur étaient dotées d’un
pouvoir discrétionnaire pour prononcer une peine à l’encontre des
personnes reconnues coupables de meurtre, la Haute Cour, à titre
d’exemple, aurait pu légitimement prendre en compte tous les facteurs que
la Requérante a soulevés devant elle pour, éventuellement, alléger sa
peine.
79. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la peine de mort, telle qu’elle
est prescrite par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne satisfait
pas au troisième critère d’appréciation du caractère arbitraire de la peine.
Elle constate également, au regard de sa jurisprudence, que la peine de
mort obligatoire constitue une privation arbitraire du droit à la vie, protégé
par l’article de la Charte25.
80. La Cour en conclut que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte en
condamnant la Requérante à mort dans le cadre d’un système qui n’offre
aucune possibilité d’atténuer sa peine après qu’elle a été reconnue
coupable.
24
Amini Juma c. Tanzanie (fond et réparations), § 130 ; Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et
réparations), § 109 ; Gozbert Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), § 148.
25 Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 114.
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