contre la Requérante, la Cour conclut que la peine de mort prononcée à l’encontre de cette dernière l’a été par un tribunal compétent. 78. S’agissant du respect de la procédure régulière, la Cour estime que le caractère obligatoire de la peine de mort, tel que prévu par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne laisse aux juridictions nationales d’autre choix que de faire exécuter la peine prononcée contre un condamné à mort, ce qui entraîne une privation arbitraire de la vie24. Le fait de priver un juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière. La Cour estime que, si les juridictions nationales de l’État défendeur étaient dotées d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer une peine à l’encontre des personnes reconnues coupables de meurtre, la Haute Cour, à titre d’exemple, aurait pu légitimement prendre en compte tous les facteurs que la Requérante a soulevés devant elle pour, éventuellement, alléger sa peine. 79. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la peine de mort, telle qu’elle est prescrite par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne satisfait pas au troisième critère d’appréciation du caractère arbitraire de la peine. Elle constate également, au regard de sa jurisprudence, que la peine de mort obligatoire constitue une privation arbitraire du droit à la vie, protégé par l’article de la Charte25. 80. La Cour en conclut que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte en condamnant la Requérante à mort dans le cadre d’un système qui n’offre aucune possibilité d’atténuer sa peine après qu’elle a été reconnue coupable. 24 Amini Juma c. Tanzanie (fond et réparations), § 130 ; Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 109 ; Gozbert Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), § 148. 25 Ally Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 114. 24

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