actuellement sa peine, ce qui, de son point de vue, constitue une violation de ses droits consacrés par la Charte.7 iii. Sa compétence territoriale est établie dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 34. La Cour en conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 35. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au présent Règlement ». 36. La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, les dispositions de l’article 56 de la Charte dispose : Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; 7 Ayant droits de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma alias Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (compétence) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. 11

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