e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 37. La Cour note que l’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité de la Requête, faisant valoir que celle-ci n’a pas été déposée dans un délai raisonnable à compter de la date d’épuisement des recours internes, en violation de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. La Cour va par conséquent se prononcer sur cette exception (A) avant d’examiner les autres conditions de recevabilité (B) s’il y a lieu. A. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 38. L’État défendeur soutient que « l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 12 mars 2013 et que la Requérante a déposé la présente Requête devant la Cour de céans le 14 mars 2019, soit six (6) ans après l’épuisement des recours internes ». Selon l’État défendeur, le délai de saisine la Cour ne peut donc pas être considéré comme raisonnable. 39. L’État défendeur fait en outre valoir, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, que bien que l’article 56(6) de la Charte ne fixe pas de délai dans lequel les requêtes doivent être déposées, la Cour doit, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, prendre en considération, entre autres, la situation particulière du requérant. Compte tenu de ce qui précède, l’État défendeur soutient que « il n’existe, dans la situation personnelle de la Requérante … aucun motif pouvant justifier les six (6) années qu’il lui a fallu pour déposer la présente Requête ». Se fondant sur le dossier de la procédure devant la Haute Cour et la Cour d’appel, l’État défendeur fait 12

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