compétente pour accorder différents types de réparations, y compris
ordonner la remise en liberté, si les circonstances de l’affaire le requièrent.
31. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce.
B. Autres aspects de la compétence
32. La Cour fait observer qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État
défendeur quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale.
33. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a :
i.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur
est partie au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour
rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt,
que, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé un
instrument de retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère
sa position selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet
rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes
dont elle a été saisie avant le dépôt de l’instrument y relatif, ni sur
les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant qu’il ne prenne
effet. Étant donné qu’un tel retrait prend effet douze (12) mois
après le dépôt de l’instrument y relatif, en l’espèce, le 22 novembre
20206, il n’a aucune incidence sur la présente Requête.
ii.
La compétence temporelle dans la mesure où les violations
alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu
partie à la Charte et au Protocole. De plus, les violations alléguées
ont un caractère continu du moment que la Requérante purge
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Ambrose Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 35 à 39.
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