Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est
déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.
105. La Cour observe, en outre, qu’aux termes de l’article 40(1) de la Convention
relative aux droits de l’enfant (CDE) :39
Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect
pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne
compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans
la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
106. En ce qui concerne plus particulièrement la sévérité des peines au regard
de l’âge de l’auteur de l’infraction, la Cour se réfère à la décision de la CEDH
dans l’affaire Singh c. Royaume-Uni, dans laquelle ladite juridiction a estimé
que si une durée de détention indéterminée pour un jeune condamné, qui
peut être aussi longue que sa vie, ne peut se justifier que par la nécessité
de protéger le public, le fait de ne pas tenir compte des changements qui
interviennent au cours de la maturation d’un enfant signifie que ledit enfant
aurait perdu sa liberté pour le reste de sa vie.40
107. Bien que la CDE et la CADBEE ne comportent pas de dispositions explicites
relatives à l’âge en ce qui concerne l’application d’une peine de réclusion à
perpétuité à des délinquants juvéniles, la Cour estime que l’imposition d’une
telle peine est contraire aux objectifs de ces instruments qui prévoient la
réinsertion, la réadaptation et la possibilité d’assumer un rôle constructif
dans la société. Il s’ensuit qu’un délinquant juvénile qui est incarcéré à
perpétuité, ne peut être ni réinséré ni ne peut assumer un rôle constructif
dans la société. Une telle interprétation n’est conforme qu’à un principe
fondamental régissant les droits de l’enfant, qui exige que toutes les lois et
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Ratifiée par l’État défendeur le 10 juin 1991.
Singh c. Royaume-Uni (Requête n° 23389/94), Arrêt (21 février 1996), § 61.
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