15(1) du PIDCP, compte tenu de la règle générale relative au règlement des conflits entre des lois pénales successives. 101. Nonobstant ce qui précède, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les châtiments corporels portent atteinte au droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte.37 Par conséquent, l’introduction par l’État défendeur de cette peine, considérée plus clémente en substitution à la réclusion à perpétuité, n’est pas conforme à la Charte. 102. La Cour estime donc que l’État défendeur a violé l’article 15(1) du PIDCP en imposant une peine de réclusion à perpétuité en lieu et place d’une peine plus légère prévue dans la loi révisée. Par ailleurs, l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte en instaurant comme peine substitutive à la réclusion à perpétuité pour les délinquants âgés de moins de 18 ans, les châtiments corporels qui sont des peines cruelles, inhumaines et dégradantes par nature. ii. Sur le bien-fondé de la peine prononcée à l’encontre du second Requérant compte tenu de son jeune âge 103. La Cour considère que, bien qu’il n’ait pas été expressément invoqué dans la présente Requête, le facteur de l’âge devrait également être pris en compte dans l’examen du bien-fondé de la condamnation du second Requérant. 104. À cet égard, la Cour relève l’article 17(3) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBEE)38 qui dispose : 37 Yassini Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 018/2017, Arrêt du 05 septembre 2023 (fond et réparations), §§ 136 à 143. Voir également, Doebbler c. Soudan, Communication n° 236/2000, 2003 RADH 153 (CADHP 2003), § 42. 38 Ratifiée par l’État défendeur le 16 mars 2003. 27

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