Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP. Elle a également
conclu à la violation du droit du second Requérant à un procès équitable,
en l’occurrence son droit à l’imposition rétroactive des peines plus douces,
protégé par l’article 15(1) du PIDCP et l’article 17(3) de la CADBEE, lu
conjointement avec l’article 40(1) de la CDE. Le second Requérant a donc
droit à des réparations au titre du préjudice moral, dans la mesure où il est
présumé avoir subi un tel préjudice en raison desdites violations.48
125. Lorsqu’il est établi que l’État défendeur n’a pas fourni d’assistance judiciaire
gratuite, que le requérant a été accusé d’une infraction grave et qu’il n’a pas
bénéficié de circonstances atténuantes, la Cour, dans sa pratique, accorde
aux requérants une somme forfaitaire de trois cent mille (300 000) shillings
tanzaniens à titre de juste compensation.49
126. La Cour constate en l’espèce, qu’en plus de la violation du droit à une
assistance judiciaire gratuite, l’État défendeur a également privé le second
Requérant du droit de se voir appliquer une peine plus légère et du droit à
ce que son âge soit pris en compte lors de sa condamnation. De plus, à la
date du présent Arrêt, le second Requérant aura purgé 24 ans de prison
alors même qu’il n’aurait jamais dû être condamné à une peine
d’emprisonnement. Ce fait a inévitablement aggravé le préjudice qu’il a
subi.
127. Par conséquent, compte tenu des faits de la cause et dans l’exercice de
son pouvoir d’appréciation en toute équité, la Cour alloue au second
Requérant la somme d’un million (1 000 000) de shillings tanzaniens à titre
de réparation du préjudice moral causé par les violations constatées.
48
Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 151.
Evarist c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 90 ; Anaclet Paulo c. République-Unie de Tanzanie
(fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 461, § 11, et Jonas c. Tanzanie (réparations), supra,
§ 25.
49
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