Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP. Elle a également conclu à la violation du droit du second Requérant à un procès équitable, en l’occurrence son droit à l’imposition rétroactive des peines plus douces, protégé par l’article 15(1) du PIDCP et l’article 17(3) de la CADBEE, lu conjointement avec l’article 40(1) de la CDE. Le second Requérant a donc droit à des réparations au titre du préjudice moral, dans la mesure où il est présumé avoir subi un tel préjudice en raison desdites violations.48 125. Lorsqu’il est établi que l’État défendeur n’a pas fourni d’assistance judiciaire gratuite, que le requérant a été accusé d’une infraction grave et qu’il n’a pas bénéficié de circonstances atténuantes, la Cour, dans sa pratique, accorde aux requérants une somme forfaitaire de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de juste compensation.49 126. La Cour constate en l’espèce, qu’en plus de la violation du droit à une assistance judiciaire gratuite, l’État défendeur a également privé le second Requérant du droit de se voir appliquer une peine plus légère et du droit à ce que son âge soit pris en compte lors de sa condamnation. De plus, à la date du présent Arrêt, le second Requérant aura purgé 24 ans de prison alors même qu’il n’aurait jamais dû être condamné à une peine d’emprisonnement. Ce fait a inévitablement aggravé le préjudice qu’il a subi. 127. Par conséquent, compte tenu des faits de la cause et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en toute équité, la Cour alloue au second Requérant la somme d’un million (1 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral causé par les violations constatées. 48 Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 151. Evarist c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 90 ; Anaclet Paulo c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 461, § 11, et Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 25. 49 33

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