lp I -l ..-
001021
La Cour en ayant trouv6 un fondement au non 6puisement des recours internes
et excus6 le requerant de ne pas les avoir 6puis6s se devait et en application de
l'alinea suscit6 retenir une date comme faisant commencer courir le d6lai de
sa propre saisine comme par
i
exemple,
18101t2018.
la date du jugement de la cRlET,
A mon avis, en n'ayant pas abordd cette
condition
conclusion quant d la recevabilit6 de la requ6te.
la cour a affaibli sa
Ainsi si la cour dans sa jurisprudence a interpr6te les recours
internes qui lient le requ6rant comme 6tant des recours ordinaires, cette
jurisprudence ne la lie pas quant A la determination du delai raisonnab.le puisqu'
elle
peut, d mon avis, calculer ce delai raisonnable d compter de la date a laquelle
un
recours extraordinaire a 6t6 intent6 ou a regu d6cision.et que de cette fagon, la Cour
aurait appliqu6 la deuxidme regle 6nonc6e aux artictes E6/6 de la chartre 6 /2
du protocole et 39 et 40/6 du rdglement.
Bensaoul
Juge d la Cour africaine d
hafika
me
et des peuples