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Cour africaine des droits de I'homme et des peuples
Requ6te No 013/2017
S6bastien Germain Adjavon
ct
R6publique du B6nin
Opinion individuelle jointe
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I'arr6t du 2gt}gt?;}lg
Je partage l'opinion de la majorit6 des juges quant
la comp6tence de la cour et le dispositif.
i la recevabilit6 de la requ6te,
En revanche, je pense que la manidre dont la Cour a trtsite la recevabilit6 de la
requ6te va d I'encontre des dispositions des articles 6 12 du protocole, 50 et 56 de la
charte, 39 et 40 du rdglement.
En effet, aux termes de l'article 39/1 du rdglement il est fait obligation d la Cour
de proc6der d un examen pr6liminaire de sa comp6tence et des conditions de
recevabilit6 telles que pr6vues aux articles s0 et 56 de la charte et l,article 40 du
rdglement.
Ce qui, implique clairement que
:
- Si Ies parties 6mettent des exceptions quant aux conditions Ii6es
comp6tence et la recevabilit6, la Cour doit les examiner.
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s'il s'avdre que l'une d'elles est fond6e, elle jugera en consequence puisque
les conditions sont cumulatives.
. si par contre, aucune d'elles n'est fond6e, la cour se fait l'obligation
de
discuter les autres 6l6ments de recevabilit6 non discut6s par les parties et
de conclure en cons6quence.
-Par contre si les parties n'6mettent aucune exception.
La Cour se doit de les analyser toutes et ce, dans l'ordre dans lequel elles sont
6nonc6es. En effet il me parait illogique que la Cour s6lectionne l'une des conditions
(delai raisonnable par exemple) alors que toute autre condition 6num6r6e tout au
d6but de I'article peut poser probldme et faire I'objet d,analyse.
ll ressort de l'arr6t objet de l'opinion individuelle, que la cour aprds avoir discut6
les exceptions li6es d la recevabilit6 formulees par l'Etat d6fendeur et apr6s avoir
conclu qu'elles 6taient non fond6es (exception tir6e de l,utilisation de termes