o Lg\zu\1 (.tt";)1;"'h,\*o 00t0e3 Cour africaine des droits de I'homme et des peuples Requ6te No 013/2017 S6bastien Germain Adjavon ct R6publique du B6nin Opinion individuelle jointe i I'arr6t du 2gt}gt?;}lg Je partage l'opinion de la majorit6 des juges quant la comp6tence de la cour et le dispositif. i la recevabilit6 de la requ6te, En revanche, je pense que la manidre dont la Cour a trtsite la recevabilit6 de la requ6te va d I'encontre des dispositions des articles 6 12 du protocole, 50 et 56 de la charte, 39 et 40 du rdglement. En effet, aux termes de l'article 39/1 du rdglement il est fait obligation d la Cour de proc6der d un examen pr6liminaire de sa comp6tence et des conditions de recevabilit6 telles que pr6vues aux articles s0 et 56 de la charte et l,article 40 du rdglement. Ce qui, implique clairement que : - Si Ies parties 6mettent des exceptions quant aux conditions Ii6es comp6tence et la recevabilit6, la Cour doit les examiner. o ir la s'il s'avdre que l'une d'elles est fond6e, elle jugera en consequence puisque les conditions sont cumulatives. . si par contre, aucune d'elles n'est fond6e, la cour se fait l'obligation de discuter les autres 6l6ments de recevabilit6 non discut6s par les parties et de conclure en cons6quence. -Par contre si les parties n'6mettent aucune exception. La Cour se doit de les analyser toutes et ce, dans l'ordre dans lequel elles sont 6nonc6es. En effet il me parait illogique que la Cour s6lectionne l'une des conditions (delai raisonnable par exemple) alors que toute autre condition 6num6r6e tout au d6but de I'article peut poser probldme et faire I'objet d,analyse. ll ressort de l'arr6t objet de l'opinion individuelle, que la cour aprds avoir discut6 les exceptions li6es d la recevabilit6 formulees par l'Etat d6fendeur et apr6s avoir conclu qu'elles 6taient non fond6es (exception tir6e de l,utilisation de termes

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